- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après le mot :
« résiliation »
supprimer la fin de l’alinéa 17.
L’exposé des motifs précise que le droit de résiliation de tout ou partie du contrat ne trouve à s’appliquer qu’en cas « d’absence totale d’exploitation ». Or, le présent article renvoie les modalités de ce droit à un accord professionnel devant définir « les critères objectifs permettant de constater la non-exploitation », créant ainsi un hiatus entre l’exposé des motifs et l’avant-projet.
Pour mémoire, dans le cadre des contrats conclus entre un artiste et un producteur de phonogrammes, ces derniers étant seuls concernés par l’application du présent article dans le champ des droits voisins, le code de la propriété intellectuelle précise depuis 2016 (L.212-13) que sont regardés comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique. La mise à disposition du phonogramme sous l’une de ces deux formes suffit à caractériser l’exploitation sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la définition de l’exploitation à un accord collectif.