- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après le cinquième alinéa du 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est ajouté un alinéa, ainsi rédigé :
« – soit pour les radios thématiques spécifiquement dédiées à un genre musical : une proportion de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones, définie par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur proposition de l’éditeur de radio en prenant en compte tous les 3 ans l’évolution de la production francophone dans le genre musical concerné. »
L’existence de certaines radios thématiques spécialisées, diffusant des genres musicaux pour lesquels la production francophone est faible, doivent faire l’objet d’une adaptation des dispositions législatives en vigueur.
C’est pourquoi cet amendement vise à compléter le dispositif des quotas francophones en radio par la mise en œuvre d’un régime dérogatoire.
Sous l’impulsion du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, le paysage radio a vu se développer une offre diversifiée de radios spécialisées dans un genre musical.
Sur ces antennes, il convient donc d’assurer une diffusion de la francophonie adaptée à chaque genre, ce qui sera possible avec cet amendement qui fait reposer la fixation des obligations de l’éditeur sur l’autorité de régulation.