- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le producteur délégué est celui qui prends l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique, et en garantit la bonne fin. Il est cessionnaire à titre exclusif des droits afférents à l’œuvre qui en permettent l’exploitation. Il recherche à ce titre l’exploitation suivie de l’œuvre dans l’intérêt de l’ensemble des ayants droit. »
Il s’agit de conforter le modèle de la production déléguée par opposition au modèle de production exécutive que tente d’imposer certains acteurs US. Cette définition n’a aucun impact pour les éditeurs historiques qui font toujours appel à un producteur délégué, y compris dans la partie dépendante de leurs obligations (parfois leurs propres filiales) car c’est une condition sine qua non pouraccéder aux aides publiques (Fonds de soutien audiovisuel du CNC et crédit d’impôt). Cette question est essentielle pour la partie dépendante des obligations des plateformes US, afin de maintenir à tout le moins la propriété intellectuelle sur le territoire français.