- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers qui le demandent. »
Toutefois, si la rédaction proposée par le présent article laisse au demandeur et aux tiers la capacité à faire valoir leurs observations écrites, elle ne leur garantit pas la capacité à être entendus par l'Autorité, sauf si celle-ci "l'estime utile".
Or, d'après le Conseil d'Etat, la réalisation de l'étude d'impact en temps utile se justifie précisément "pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à perte entendues sur les conclusions de l'étude".
Pour garantir la tenue d'un débat contradictoire sur des décisions susceptibles de modifier en profondeur les marchés concernés et les modes de diffusions de contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle, il convient d'affirmer l'obligation de l'ARCOM d'entendre le demandeur ou les tiers qui le demandent, étant entendu pour ces derniers qu'il s'agit bien des tiers "intéressés" au marché concerné.