- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code de la propriété intellectuelle
Après le premier alinéa de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute reproduction ou mise à disposition du public par la vente, le louage ou l’échange, toute radiodiffusion et toute communication au public d’un programme doit respecter son intégrité. Est considéré comme une telle communication au public au sens du présent article la reprise ou la sélection de tout ou partie des programmes et leur communication au public par voie électronique y compris lorsque ces programmes sont ou ont été directement mis à disposition du public par les entreprises de communication audiovisuelle. »
Cet amendement vise à consacrer l’obligation lors d’une reprise d’un contenu radiodiffusé de respecter l’intégrité du programme. En effet, aujourd’hui il n’existe pas de pareille obligation ce qui rend possible une reprise partielle, non fidèle voir tronquée du programme. L’idée de cet amendement est d’assurer qu’en l’absence de contrat entre l’éditeur du contenu et la plateforme qui le reprend, il ne puisse être altéré.