- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Substituer l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :
« Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects et destinés prioritairement aux enfants de moins de seize ans, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et numérique. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Le présent amendement vise à mieux encadrer la publicité à destination d'un jeune public en faveur de denrées alimentaires de mauvaise qualité.
Il s'appuie sur une recommandation de la Cour des Comptes dans son rapport sur la prévention de l'obésité qui prévoit d'interdire la publicité alimentaire lors de la diffusion de programmes télévisuels par les chaines audiovisuelles (publiques et privées). Cette restriction s'applique également aux supports de communication numérique.