Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Les Républicains

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Après le mot :

« résiliation »

supprimer la fin de l’alinéa 17.

 

Exposé sommaire

L’exposé des motifs précise que le droit de résiliation de tout ou partie du contrat ne trouve à s’appliquer qu’en cas « d’absence totale d’exploitation ». Or, le présent article renvoie les modalités de ce droit à un accord professionnel devant définir « les critères objectifs permettant de constater la non-exploitation », créant ainsi un hiatus entre l’exposé des motifs et l’avant-projet.

Pour mémoire, dans le cadre des contrats conclus entre un artiste et un producteur de phonogrammes, ces derniers étant seuls concernés par l’application du présent article dans le champ des droits voisins, le code de la propriété intellectuelle précise depuis 2016 (L. 212‑13) que sont regardés comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique. La mise à disposition du phonogramme sous l’une de ces deux formes suffit à caractériser l’exploitation sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la définition de l’exploitation à un accord collectif.