- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 6, après le mot :
« œuvres »,
insérer les mots :
« protégées par le droit d’auteur ».
Les objets protégés regroupent :
– pour les artistes interprètes et les exécutants, les fixations de leurs exécutions ; pour les producteurs de phonogrammes, leurs phonogrammes ;
– pour les producteurs de premières fixations de films, l’original et les copies de leurs films ;
– pour les organismes de radiodiffusion, les fixations de leurs émissions.
Les autres objets sont ainsi protégés par des droits voisins du droit d’auteur qui protègent des personnes connexes du droit d’auteur. À ce titre, ils ne peuvent prétendre à l’exercice du droit d’auteur. Ainsi, cet amendement propose de différencier les œuvres protégées par le droit d’auteur des autres objets protégés par les droits voisins du droit d’auteur.
De plus, il s’agit de la définition de « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » que l’on trouve à l’article 2 de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.