Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mardi 25 février 2020)
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 56‑8-1. – À compter du 1er janvier 2022, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 de la présente loi ne diffusent pas de publicité portant sur le transport aérien ou sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 172 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tels que résultant de la présente loi, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de supprimer la publicité pour les modes de transport les plus polluants sur  l’audiovisuel public (Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, ARTE-France, TV5 Monde).

Les auditeurs et téléspectateurs de ces chaînes sont de plus en plus nombreux à témoigner de leur surprise face à la présence de publicités pour des gros SUV ou pour des voyages en avion sur des chaînes publiques, parfois juxtaposées à des émissions environnementales. Le seuil de 172 gCO2/km est proposé en cohérence avec la décision du Gouvernement de déplafonner le malus automobile à compter de ce seuil.

Cet étonnement est légitime, à l’heure de l’urgence écologique, et alors que l’État doit tout faire pour sensibiliser les citoyens à la nécessité d’adopter des comportements compatibles avec la transition écologique. Cette modification permettra une mise en cohérence très attendue par les citoyens.