Fabrication de la liasse

Amendement n°1041

Déposé le samedi 14 décembre 2019
Retiré
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Cathy Racon-Bouzon

Membre du groupe La République en Marche

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Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis) Après le f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond ne s’applique pas aux versements des entreprises destinés à honorer les engagements qu’elles ont souscrits en application des articles 18‑1, 19‑2 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et qui ont été approuvés par l’administration avant le 31 décembre 2019. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à sécuriser les engagements souscrits en faveur des fondations d’entreprises et fondations reconnues d’utilité publique et approuvés par l’administration fiscale avant le 31 décembre 2019.

En effet, à la Constitution ou à la prorogation d’une fondation d’entreprise, les fondateurs sont légalement tenus d’honorer les versements correspondant au programme d’action pluriannuel déterminé dans les statuts. La loi impose également que les sommes que chaque membre fondateur s’engage  à verser doivent être garanties par une caution bancaire. Aucun fondateur ne peut se retirer de la fondation s’il n’a pas payé intégralement les sommes qu’il s’est engagé à verser.

Par ailleurs, la loi admet que la dotation initiale d’une fondation reconnue d’utilité publique, dont le montant minimal a été déterminé par le Conseil d’État à 1.5 millions d’euros, peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de dix ans. Aussi, pour des raisons de sécurité juridique, les engagements pris avant le 31 décembre 2019 dans le cadre des articles 18‑1 et 19‑2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, qui correspondent à des obligations légales et dont la nature diffère donc des simples engagements souscrits dans le cadre de convention de mécénat, ne doivent pas être pas concernés par la nouvelle mesure.