Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 16 décembre 2019)
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I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne sont également pas applicables aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d’état d’en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition n’est pas applicable aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d’état d’en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour. »

III. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 9.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n’est pas applicable aux étrangers véritablement indigents et reconnus hors d’état d’en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à introduire dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) une clause exonérant les étrangers indigents du paiement des taxes sur les titres de séjour.

Le récent rapport de la mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour a souligné l’absence d’exonération du paiement des taxes sur les titres de séjour pour cause d’indigence. Cette situation ne connaît qu’une seule exception en matière de droit de visa de régularisation où une exemption pour indigence peut être accordée sur la base de l’article 955 du code général des impôts. L’absence de clause générale d’exemption pour cause d’indigence sur les taxes relatives aux titres de séjour contraste avec des dispositions antérieures et avec le droit fiscal général.

Historiquement, le décret du 9 septembre 1925 sur les « cartes d’identité des étrangers » (qui a posé le principe de ces taxes), prévoyait des cas d’exemption pour cause d’indigence. Le droit fiscal général reconnaît par ailleurs des cas d’exonération du paiement d’une contribution en cas d’indigence. L’article 959 du code général des impôts exonère ainsi les « personnes véritablement indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant » du paiement du droit de timbre de 55 € associé aux demandes de naturalisation.

Comme le propose la recommandation n° 9 du rapport précité, il est donc proposé d’aligner le CESEDA sur le droit commun.