- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2020, n° 2493
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées aux articles 208 C à 208 C ter du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales.
L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 10‑0 AC du livre des procédures fiscales.
Avant le 30 septembre 2022, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application de cette expérimentation. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 59 undecies, inséré à l’Assemblée nationale suite à l’adoption d’un amendement déposé par les députés Socialistes et apparentés et supprimé au Sénat.
Cet article permet, à titre expérimental pour une durée de 2 ans, au Gouvernement d’autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux dispositions régissant les sociétés d’investissements immobiliers cotées.