- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2020, n° 2493
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au I, après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le montant des dépenses de recherche s’entend de la somme de ses dépenses de recherche et des dépenses de recherche des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. »
II. – En conséquence, au II de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« 1° du I s’applique »
les mots :
« 1° A et le 1° du I s’appliquent ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à apprécier le montant des dépenses de recherche prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt recherche au niveau des groupes fiscalement intégrés et non plus au niveau de chaque entreprise.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 244 quater B du code général des impôts dispose que le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le montant des dépenses est pris en compte au niveau de chaque entreprise.
Or, comme le rappelle justement le rapport général du budget dans son rapport d’application des mesures fiscales de l’été dernier, cette situation peut « entraîner des abus, surtout dans le cadre de groupes fiscalement intégrés ou assimilés. La société tête de groupe, qui contrôle les entités à hauteur d’au moins 95 %, peut décider de répartir les dépenses de R&D du groupe entre ses différentes entités de façon à ce qu’aucune ne dépasse individuellement le plafond de 100 millions d’euros, alors que si les entreprises avaient été indépendantes, certaines d’entre elles au moins l’auraient dépassé. »
Il propose donc « pour remédier à ce type de situations, mais aussi pour rationaliser le CIR » que l’on « pourrait consister à apprécier le plafond de 100 millions d’euros de dépenses au niveau du groupe, et non plus au niveau de celui de ses entités. Pour l’application de ce dispositif, la notion de groupe pourrait être celle de l’intégration fiscale ou des groupes satisfaisant aux conditions de détention prévues dans ce cadre (détention à 95 % des filiales, directement ou indirectement). »
Anticipant les oppositions à une telle mesure, le rapporteur général du budget note qu’un « tel mécanisme pourrait être critiqué s’il était vu comme susceptible de nuire au développement de la R&D et à l’attractivité de la France. Son principe ne doit cependant pas être balayé péremptoirement, pour plusieurs raisons :
- l’attractivité nationale ne repose pas que sur des considérations fiscales, de nombreux autres facteurs jouant un rôle important, voire prépondérant, tels que la qualité des infrastructures, celle des services et surtout de la main-d’œuvre et de la formation ;
- l’avantage fiscal, bien que réduit, resterait généreux ;
- l’appréciation de certains seuils ou plafonds au niveau des groupes, pour éviter des abus et dans un souci de rationalisation, n’est pas inédite. Elle existe en effet déjà en matière de CVAE, pour l’appréciation du seuil de chiffre d’affaires qui sert à déterminer le taux effectif de la cotisation.»