Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 16 décembre 2019)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :

« Pour les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique, le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Certaines structures dont la vocation sociale est avérée, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP : tel est le cas des Maisons d’accueils hospitalières. Ces structures, financées en partie par le Fonds national d’action sanitaire et social de la Caisse nationale d’assurance maladie, permettent d’héberger à proximité de l’hôpital les accompagnants des patients, mais également depuis 1991, les patients eux-mêmes, soignés en ambulatoire. Elles sont gérées par des associations, sans but lucratif. Le développement de ces structures en proximité de l’hôpital s’inscrit dans l’engagement maternité de la Ministre de la Santé et des Solidarités.

Cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation de ces structures privées non lucratives, qui remplissent une mission essentielle au service des patients et de leurs proches.

Tel est l’objet du présent amendement.