Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 16 décembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de rétablir l’article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le dispositif introduit par l’Assemblée, et supprimé par le Sénat, sécurise le calcul de la plus-value d’acquisition des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise dans les hypothèses où les bons ont été émis dans les six mois qui ont suivi une augmentation de capital ayant le même objet.