Fabrication de la liasse
Retiré
(lundi 16 décembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « , 302 bis ZH » est supprimée ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. » ;

3° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 137‑21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 137‑26, la référence : « , L. 137‑21 » est supprimée.

III. – L’ordonnance° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa du I de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° La seconde phrase de l’article 19 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III du même article 18 est fixé à 3 %. »

IV. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

Exposé sommaire

L’article 6 quinquies, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale et résultant de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, procédait à une coordination requise par la réforme des prélèvements sur les jeux et paris opérée par la loi PACTE.

La rédaction du Sénat, qui ne tient pas compte de cette loi, risque pour ce motif de ne pas être opérationnelle.

Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif initial de l’article 6 quinquies.

Il intègre également dans ce dernier les précisions opportunément prévues à l’article 50 bis D du présent texte et qui portent sur l’assiette des prélèvements et contributions modifiées par la loi PACTE - cet article 50 bis D ayant été introduit par le Sénat en suivant l’avis favorable du Gouvernement. Cela permettra à ce volet de la réforme de s’appliquer lui aussi en 2020, comme les autres dispositions portant sur les prélèvements sur les jeux et paris.

Enfin, l’amendement apporte également deux corrections relatives, pour l’une, à l’exigibilité du prélèvement social sur les paris sportifs, pour l’autre, au taux de la contribution due par les casinos, qui ont également été modifiés par la loi PACTE.

Une évolution prochaine de l’assiette – et donc des taux – des prélèvements concernant le PMU serait par ailleurs opportune, en liant le passage de l’assiette au produit brut des jeux à une transformation du statut du PMU, ainsi que l’évoquait au Sénat le Gouvernement.