Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 18 décembre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :

« 2° Le III bis est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

« « Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l’année, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. » »

II. – En conséquence, rétablir le I bis de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« I bis. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ». »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de rétablir l’obligation documentaire allégée en matière de crédit d’impôt recherche (CIR) introduite par l’Assemblée nationale et supprimée par le Sénat. Elle n’est en effet, contrairement à ce qui a pu être indiqué, pas superfétatoire avec la déclaration de droit commun de CIR, la complétant utilement sur plusieurs aspects.