Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Florence Provendier
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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les services de plateformes de partage de vidéos à l’occasion de la mise en œuvre des alinéas précédents ne doivent pas, même après leur majorité, être utilisées à des fins commerciales. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à interdire le traitement à des fins commerciales des données personnelles que les plateformes pourraient recueillir dans le cadre de l’identification des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de seize ans.
Cette proposition de loi a pour objectif de protéger l’enfant, il ne faudrait pas qu’en mettant en place des procédures de protection, une possibilité soit offerte aux plateformes de bénéficier de ces données. 
L’article 6bis de la directive SMA 2018/1808 pose l’interdiction du traitement à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental, lors de la mise en place de système de contrôle parental. L’idée est ici d’appliquer la même interdiction dans un même but de protection de l’enfance.