- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap (n°2371)., n° 2538-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ni des missions mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 du présent code de l’action sociale et des familles ».
Dans le cadre de sa politique d’amélioration du quotidien des personnes handicapées et de leurs proches, le Gouvernement a engagé une ouverture de droits à vie pour les personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
L’article 3 vise ainsi à étendre le droit à vie pour les bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH). C’est une avancée majeure pour nos citoyens en situation de handicap. Cette disposition est également bienvenue afin de simplifier l’action des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Cependant, l’attribution de la PCH à vie pour ces personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, ne doit pas porter préjudice aux actions d’accompagnement et de conseil dont ils ont toujours besoin et qui sont exercées par les MDPH.
Cet amendement vise donc à préciser que les bénéficiaires de la PCH à vie doivent pouvoir continuer à être accompagnés et conseillés par les MDPH, même s’ils n’ont plus d’obligation de renouvellement de leurs droits auprès de ces organismes.