Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

À l’alinéa 2, supprimer les références :

« 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, ».

Exposé sommaire

Si l’obligation de retrait en 24H des contenus manifestement illicites notifiés par les utilisateurs fournit un indicateur pertinent au régulateur pour évaluer la diligence des plateformes vis-à-vis de la prolifération des contenus haineux en ligne et le respect des obligations de moyens posées dans le texte, il apparaît préférable d’exclure de ce champ les contenus relatifs à la traite des êtres humains, au délit de proxénétisme et  harcèlement sexuel compte tenu des difficultés de  qualification du caractère illicite de ces contenus.

À titre d’exemple, la prostitution est un élément préalable à la caractérisation de toutes formes de proxénétisme. Or, il est très difficile d’établir s’il y a ou non prostitution. Un message à caractère sexuellement explicite ou publié par des associations de défense des droits des travailleuses du sexe pourrait faire l’objet d’un retrait de la part des plateformes sans qu’il ne relève d’une activité illicite.

Pour ces raisons, pour ce qui est de la régulation des contenus relevant des infractions susmentionnées, il apparaît préférable de renvoyer à l’obligation administrative faite aux plateformes de saisir les services de police tels que l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies, comme cela est prévu à l’alinéa de l’article 3 de la présente proposition de loi.