Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Philippe Bolo
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Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de moderniser la rédaction de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. En effet, ladite loi vise à lutter contre les incitations à la haine basées sur certains facteurs de discrimination, notamment le sexe et l’orientation sexuelle. En revanche, l’identité de genre est exclue du champ d’application de la loi.

Nous avions adopté cet ajout en première lecture et le Sénat avait maintenu une extension similaire du champ d’application, laquelle a été supprimée en commission des Lois en nouvelle lecture. Cette modification semble d’autant plus regrettable que l’identité de genre constitue un des facteurs de discrimination visés à l’article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et qu’à ce titre elle est intégrée dans le champ d’application des obligations issues de la présente loi. Une modification des dispositions de la loi de 2004 pour reconnaître l’identité de genre comme facteur de discrimination semblerait donc pertinent et nécessaire pour redonner de la cohérence à notre arsenal juridique.

Sur le fond, l’identité de genre doit être distinguée tant du sexe, que de l’orientation sexuelle. D’après le rapport préparatoire de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, « [c]ertains groupes d’individus peuvent également être victimes de discrimination du fait de leur identité de genre, ce qui signifie, en termes simples, que le genre auquel ils s’identifient ne correspond pas au sexe qui leur a été attribué à la naissance. Ceci inclut des catégories d’individus tels que les personnes transgenres ou transsexuelles, les travestis, et d’autres groupes de personnes ne correspondant pas à ce que la société reconnaît comme appartenant aux catégories « masculin » ou « féminin » » (rapport explicatif – STCE 210 – Violence à l’égard des femmes et violence domestique, point n° 53). 

La France a ratifié cette convention et est donc tenue de lutter contre les discriminations liées à l’identité de genre. Ces dernières foisonnent sur internet : il serait illusoire de prétendre les combattre sans les intégrer dans le spectre de la présente proposition de loi.