Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 4 juin 2020)
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Sophie Auconie
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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « bancaires », sont insérés les mots : « et des intérêts débiteurs, tels que définis à l’article D. 312‑1‑1 du présent code, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inclure les intérêts débiteurs, ou agios, dans l’obligation d’information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5 du code monétaire et financier.

Les intérêts débiteurs, tels que définis à l'article D312-1-1 du code monétaire et financier, s'appliquent lorsque le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.

L'obligation d’information préalable gratuite du client implique que le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. La loi prévoit que ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.

Ainsi, cet amendement vise à ce que les intérêts débiteurs fassent l'objet d'une information préalable mais aussi d'un délai de quatorze jours avant d'être prélevés sur le compte bancaire du client.