- Texte visé : Proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires, n° 2599
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1-3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1-3‑1. – Les personnes relevant du régime de l’activité partielle tel que défini par l’ordonnance n° 2020‑386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle sont, de fait, considérées comme en situation de fragilité bancaire durant une période ne pouvant être inférieure à une année.
« Elles sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ainsi que durant les trois mois suivants. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, qui reprend un amendement porté par les sénateurs du groupe socialiste et républicain dans le cadre de l'examen de leur proposition de loi visant à rendre effectif et à renforcer le plafonnement des frais bancaires, vise à exonérer de frais bancaires au titre des irrégularités durant la période de l'état d'urgence sanitaire et durant les trois mois suivants les personnes frappées par le recours au chômage partiel.
Ces personnes bénéficieront également pendant au moins une année du statut de personne en situation de fragilité bancaire, ce qui les aidera à reconstituer des réserves financières au sortir de cette crise.