- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Guy Bricout et plusieurs de ses collègues visant à instaurer un congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d'un enfant mineur (1116)., n° 2611-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° La première phrase de l’article L. 3141‑17 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l’article L. 3142‑4‑1. » ;
« 2° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section première du chapitre II est complété par un article L. 3142‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑4‑1. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité pour le salarié de prendre, à la suite du congé mentionné au 4° de l’article L. 3142‑4 ou de la période d’absence prévue à l’article L. 1225‑65‑1 en cas de décès d’un enfant, des jours de congés payés légaux et des jours de réduction du temps de travail dans la limite des droits acquis, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer ». »
Afin d’allonger la période au cours de laquelle le salarié concerné par la perte d’un enfant est autorisé à s’absenter, le présent amendement prévoit que les partenaires sociaux peuvent, par accord collectif d’entreprise ou à défaut une convention ou un accord de branche, ouvrir au salarié le droit de prendre les congés payés et les jours de réduction du temps de travail qu’il a acquis, dans la foulée du congé pour décès d’un enfant auquel il a droit ou de son absence consécutive au don de jours de repos dont il bénéficierait de la part d’un autre salarié de l’entreprise.
il s’agit de permettre à chaque entreprise ou branche de prévoir le dispositif adaptée permettant la prise d’un repos au moment de la perte d’un enfant, en fonction des modalités d’attribution des congés et jours de repos qui lui sont applicables