Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

Exposé sommaire

Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui disposent d’un système d’opt-in. Ainsi, les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités ; dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Pour cela, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article dans un souci d’harmonisation et de clarté.

De plus, en Allemagne, où le système d’opt-in est en vigueur, seules 57 000 réclamations ont été effectuées en 2019, 62 200 en 2018. En outre, le Portugal qui est passé d’un système d’opt-out à un système d’opt-in en 2012 a connu une baisse significative du nombre de plaintes liées au démarchage téléphonique.

Il convient, dès lors, de prévoir qu’avant toute prospection, le consentement du consommateur à être démarché ait été recueilli.