- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (n°1724)., n° 2616-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« sollicitations »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. »
Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 5 telles qu’elles ont été adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale.
Il s’agit de clarifier la législation existante dont la rédaction actuelle laisse place à des interprétations discutables et autorise une prospection téléphonique quasi illimitée à l’égard de tout consommateur ayant été en contact au moins une fois avec le professionnel, même si plus aucune relation contractuelle n’est en cours.
Elle aboutit de fait à un contournement des limites posées au démarchage téléphonique, lequel devrait en réalité être interdit sauf consentement explicite.
En tout état de cause, les termes de l’article L. 223‑1 selon lesquels il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste Bloctel « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont ambigus. Il convient de les modifier pour préciser que demeurent seuls autorisés les appels « dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ».