Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38‑1. – Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite et sans équivoque de la personne physique auxquelles ces données à caractère personnel se rapportent. Cet accord peut être dénoncé par l’abonné à tout moment. L’opérateur est tenu d’informer clairement l’abonné de cette faculté de résiliation.

« Cet accord doit être soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionnées à l’alinéa précédent pour tous les abonnements contractés antérieurement ou postérieurement à la loi n°      du        visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, soit recueilli expressément par la personne qui effectue le démarchage, sous forme écrite s’il se traduit par une vente ou une prestation de service payante.

« Les dispositions des précédents alinéas ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à combler les lacunes du dispositif  Bloctel qui a été créé dans le cadre de la loi Hamon, votée le 17 mars 2014 et qui, quatre ans après sa mise en application, fait preuve de sa parfaite inefficacité en raison notamment de dérogations bien trop extensives et de sanctions insuffisamment dissuasives. 

Il convient donc de remplacer le système d’opt-out (le particulier s’inscrit sur une liste pour ne plus être démarché) par un système d’opt-in (par défaut, le particulier ne peut pas être démarché s’il n’a pas donné son accord préalable). Tel est l’objet du présent amendement.