- Texte visé : Projet de loi organique relatif au système universel de retraite, n° 2622
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
I. – Après le mot :
« échelle »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :
« l’indemnité de fonction »,
les mots :
« la rémunération ».
Le 2ème alinéa prévoit un encadrement de la rémunération du Président et des membres du Conseil constitutionnel. Ainsi ils percevront une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
Cela correspond pour le Président du Conseil constitutionnel à une rémunération mensuelle de 7000 euros brut, et pour les membres du Conseil à une rémunération mensuelle de 6500 euros brut.
Cependant, cet alinéa prévoit que cette rémunération sera complétée par une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
C’est donc un encadrement de « façade ». Le montant de l’indemnité fixé par arrêté du Gouvernement est, en effet, sans limite et laissé à sa libre appréciation.
Il nous semble que la fonction de « gardiens de la Constitution » est une fonction qui est acceptée par ses membres pour toute sa noblesse et non, en raison d’une rémunération outrageusement attractive. C’est pourquoi, nous proposons que la rémunération du Président et des membres du Conseil constitutionnel s’en tienne aux plus hauts traitements de la fonction publique sans qu’elle puisse être complétée par une indemnité arbitraire.