- Texte visé : Projet de loi organique relatif au système universel de retraite, n° 2622
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues ».
Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de la Commission du secret de la défense nationale des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.