- Texte visé : Projet de loi organique relatif au système universel de retraite, n° 2622
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
I. – Le Président de la République est affilié à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, au titre du système universel de retraite.
II. – L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé.
Si un régime universel de retraite doit être crée, le Président de la république doit y être affilié. En effet, le Président de la république ne cotise pas à l’un des 42 régimes de retraites. Mais, il bénéficie en application de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 de 6250 euros de dotation mensuelle, et en tant que membre à vie du Conseil Constitutionnel d’une rémunération mensuelle de 11 500 euros nets par mois.
Cette situation n’est pas cohérente avec la création d’un régime universel.