- Texte visé : Projet de loi organique relatif au système universel de retraite, n° 2622
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Leur rémunération, tous traitement, indemnités et avantages confondus, est au plus égale au double du traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle. »
Cet amendement vise à plafonner le montant des rémunérations des membres du Conseil constitutionnel. Il est ainsi fait explicitement référence au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle tel que prévu par la grille indiciaire de la fonction publique. Les rémunérations actuellement en vigueur, parce qu’elles demeurent très opaques au gré des nominations, ont pu soulever des questions légitimes. Dans un objectif de transparence, d’équité et d’exemplarité de la très haute fonction publique, il apparaît indiqué de fixer un plafond raisonnable aux rémunérations envisagées, sans toutefois remettre en cause les compétences des personnalités nommées.