- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport sur l’application des articles L. 193‑2, L. 193‑3, L. 193‑5, L. 193‑6 L. 351‑15 et L. 351‑16 du code de la sécurité sociale et des articles L. 3121‑60‑1, L. 3123‑4‑1 du code du travail. Ce rapport traite notamment de l’application de la retraite progressive aux travailleurs handicapés.
Le projet de loi souhaite accroître les incitations au travail des seniors, notamment en étendant la retraite progressive aux salariés des régimes spéciaux, aux mandataires sociaux relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles et aux professions libérales. Elle est aussi rendue accessible aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours.
En raison de leur handicap ou de leur état de santé, le maintien en emploi de nombreux travailleurs seniors est rendu compliqué voire impossible.
La retraite progressive peut constituer un dispositif de maintien en emploi pour de nombreux travailleurs handicapés. Il conviendrait notamment d’abaisser pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, d’abaisser la condition liée à l’âge de 62 à 57 ans, afin de tenir compte de leur fatigabilité.
C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre la transmission par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’application de la retraite progressive et plus particulièrement de son application aux travailleurs handicapés.