- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Les pensions de retraite d’un montant inférieur à l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne peuvent faire l’objet de prélèvements au titre de la contribution sociale généralisée ou de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Des nombreuses pensions de retraite, bien qu’inférieures au montant de l’Aspa, font l’objet de prélèvements de CSG et CRDS. Il n’est pas admissible que des personnes qui ont souvent une carrière complète voient leurs retraites, faibles, amputées encore de prélèvements d’impôts. L’amendement vise à exonérer de CSG ou CRDS les pensions inférieures au minimum vieillesse.