- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Contribution sociale pour la prise en compte de la pénibilité au travail
« Art. L. 137‑40. – À partir du 1er janvier 2021, il est institué, à la charge de l’employeur privé et au profit de la Caisse nationale de retraite universelle, une contribution ayant la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
« Le taux de cette contribution est fixé à 0,1 %. Toutefois, le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
« 1° De l’exposition à certains facteurs de risques professionnels ;
« 2° Des efforts de prévention des risques professionnels mis en œuvre par l’entreprise.
« Les modalités de modulation du taux de contribution sont fixées par les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles représentatives. »
Cet amendement d'appel du Groupe Socialistes et apparentés propose un financement spécifique de la pénibilité à travers un mécanisme de bonus/malus.
Ce système impliquerait les entreprises à travers une cotisation patronale de base et une sur-cotisation au niveau de l’entreprise, modulée en fonction de l’exposition aux risques et des efforts de prévention accomplis. Les partenaires sociaux en arrêteraient les modalités.
L'estimation des recettes annuelles s'élève à environ 560 millions d’euros (sans prise en compte de la modulation bonus/malus).