- Texte visé : Projet de loi n°2623 instituant un système universel de retraite
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle‑ci, par un décret »
les mots :
« après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, par la loi ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« décret »,
les mots :
« la loi ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un décret »
les mots :
« la loi ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« La loi approuve cette délibération ou fixe ces deux valeurs dans les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4 et L. 19‑11‑7 du même code. »
La revalorisation de la valeur du point à l'achat (d'acquisition) ou à la revente (de service) est un élément structurant pour le montant des retraites futures.
Tout comme dans le régime actuel la loi fixe les modalités de revalorisation (articles 161-25 du code de la sécurité sociale) la revalorisation du point doit être actée ou validée par la loi et non par décret.