Fabrication de la liasse

Amendement n°11516

Déposé le mercredi 12 février 2020
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I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

Exposé sommaire

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) est un avantage non contributif accordé, sur demande, aux personnes disposant de faibles ressources et âgées d’au moins 65 ans (ou à partir de l'âge légal de départ en retraite dans certains cas : inaptes au travail, anciens combattants …).

L'ASPA est l'expression de la solidarité nationale, qui permet à toute personne résidant de manière stable et régulière sur le territoire national de disposer de ressources minimales.

Néanmoins, le mécanisme de l’ASPA prévoit une contrepartie si l'actif net de la succession dépasse 39.000 € en France Hexagonale et 100.000 euros dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Ainsi pour de nombreux retraités propriétaires, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est injuste. En effet, ces derniers ont souvent travaillé et remboursé un emprunt pour pouvoir devenir propriétaire de leur maison. Mais ayant insuffisamment cotisé en raison d'un salaire peu élevé, le montant de leur pension de retraite est inférieur au plafond de l'Aspa. Souhaitant transmettre la maison qu'ils ont acquise au cours de leurs années de travail, ces « petits » retraités préfèrent vivre modestement, et renoncer à cette allocation récupérable sur succession.

Ainsi, cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu’en 2014, l’INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s’élève ainsi à 31 %.

Cet amendement propose de ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815‑13 du Code de la Sécurité Sociale.