Fabrication de la liasse

Amendement n°12008

Déposé le jeudi 13 février 2020
A discuter
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Françoise Dumas

Membre du groupe La République en Marche

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Patricia Mirallès

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Olivier Gaillard

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Jean-Michel Jacques

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Aude Bono-Vandorme

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Gwendal Rouillard

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Didier Baichère

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Anissa Khedher

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Natalia Pouzyreff

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Loïc Kervran

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Florence Morlighem

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Olivier Becht

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Christophe Lejeune

Membre du groupe La République en Marche

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Jacques Marilossian

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Philippe Chalumeau

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Christophe Blanchet

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Séverine Gipson

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Thomas Gassilloud

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Jean-Charles Larsonneur

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Josy Poueyto

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Jean-Pierre Cubertafon

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

Membre du groupe La République en Marche

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Didier Le Gac

Membre du groupe La République en Marche

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Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« III. – La liquidation de la pension ne peut intervenir :

« 1° Pour les officiers de carrière, sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, avant l’âge de cinquante-deux ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d’âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l’âge de cinquante-deux ans ;

« 2° pour les officiers sous contrat, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas atteint les limites de durée de services, avant l’âge de cinquante-deux ans ;

« 3° pour les non-officiers sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l’âge de cinquante-deux ans ;

« 4° Avant l’âge de soixante-deux ans, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu’ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. ».

Exposé sommaire

L’article 37 prévoit les principales dérogations applicables aux militaires en matière de retraite à liquidation immédiate. Aux termes de cet article, la retraite à jouissance différée à partir de quinze ans de service disparaîtrait du droit en vigueur à l’article L. 25 du code des
pensions civiles et militaires de retraite. Cet amendement vise à la rétablir. Par ailleurs, cet amendement retient le terme de « pensions » et non celui de « retraite » puisque les pensions militaires sont bien davantage qu’un avantage vieillesse.

Le Président de la République a souligné récemment et à plusieurs reprises la singularité du métier militaire et la nécessaire prise en compte de celle-ci dans le système universel de retraites. Cet impératif vise à satisfaire « les exigences d’un modèle d’armée tournée vers les opérations » et à pérenniser un modèle de pensions qui « relèvent d’abord de la condition militaire et d’un contrat passé entre la Nation et ses armées ».

Ainsi la pension des militaires n’est pas assimilable à un avantage vieillesse avant l’âge légal de départ à la retraite, ou à un mécanisme de retraite anticipée. Les règles particulières du régime de pensions miliaires répondent aux besoins opérationnels des armées et à un mode particulier de gestion des ressources humaines fondé sur un impératif de jeunesse. La pension militaire constitue une rémunération différée visant à compenser la disponibilité totale du militaire, en tout temps et en tout lieu, et l’absence de limitation dans la durée du temps de travail, qui constituent des dérogations exorbitantes du droit commun.

Les militaires payent le prix fort de l’engagement de la France tant pour sa sécurité sur le territoire national que sur les théâtres d’opérations extérieures comme nous l’a rappelé la mort en opération au Sahel de 13 soldats de l’armée de Terre en novembre 2019. En 2019, c’est 24 militaires des armées, directions et services qui sont morts en opérations extérieures, 545 rapatriés sanitaires (blessés physiques et/ou psychologiques), 3 hélicoptères et 16 véhicules détruits. En mission intérieure, 3 militaires sont décédés. Depuis l’année 2000, c’est plus de 300 hommes qui sont morts au combat. Enfin, sur l’année 2018, le service de santé des armées a suivi 199 nouveaux cas de militaires des forces armées présentant des troubles psychiques en relation avec un événement traumatisant.

Les militaires sont ainsi éprouvés tant physiquement que psychologiquement par un environnement de travail « abrasif » sans équivalent qui laisse des traces durables et irréversibles et peut contribuer à réduire leur espérance de vie.

Les pensions militaires sont tout à la fois un instrument de gestion des flux concourant à la jeunesse et au pyramidage des effectifs militaires, une aide à la reconversion et un outil d’attractivité et de fidélisation. Cette exigence découle des exigences physiques du combat et implique dans les faits des carrières courtes et un recours massif à des agents contractuels (plus de 70% en 2019). Elle se traduit en particulier par des limites d’âges relativement basses, le droit de cumuler pension militaire et revenu d’activité professionnel, ainsi que le droit au bénéfice immédiat d’une pension une fois accomplie une certaine durée de services.