Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 27 février 2020)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de madame la députée Marine Brenier
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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
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Photo de monsieur le député Julien Aubert
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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Substituer à l’alinéa 12 les onze alinéas suivants :

« 5° Avant l’article L. 640‑1, il est inséré un article L. 640 ainsi rédigé :

« Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse des professions libérales les personnes ne relevant pas des dispositions du II de l’article L. 190‑1 exerçant l’une des professions suivantes :

« 1° Médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646‑1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;

« 2° Notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321‑4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d’assurances ;

« 3° Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d’œuvre ;

« 4° Artiste non mentionné à l’article L. 382‑1, guide conférencier ;

« 5° Vétérinaire ;

« 6° Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;

« 7° Guide de haute montagne ;

« 8° Accompagnateur de moyenne montagne.

« 5° bis (nouveau) L’article L. 640‑1 est ainsi modifié : « Sont affiliées aux régimes invalidité-décès des professions libérales toutes les personnes exerçant l’une des professions visées à l’article L. 640 » ; ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement est une mise en cohérence des dispositions de l’alinéa 12 de l’article 4 avec le titre 4 du livre 6 du Code de la Sécurité sociale : Assurance vieillesse invalidité décès des professions libérales ».

Il vise, d’une part, à rappeler quels sont ceux des professionnels libéraux continuant à être régis par les régimes de retraite actuels (ceux nés avant 1975) en créant un article L.640 nouveau, d’autre part, à énoncer les assurés ressortissant des régimes invalidité-décès propres aux professions libérales.