- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport sur l’application de l’article L. 196‑2 du code de la sécurité sociale.
Le nouvel article L. 196‑2 du code de la sécurité sociale dispose que donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre total de points acquis au cours d’une année fixé par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de la laquelle le dernier enfant atteint l’âge de six ans du complément familial. L’objet du présent amendement est de prévoir que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport sur l’application de cet article L. 196‑2 du code de la sécurité sociale.