Fabrication de la liasse

Amendement n°1562

Déposé le mercredi 12 février 2020
A discuter
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I. – À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :

« décret »

les mots :

« la loi ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Exposé sommaire

L’article 32 étend à l’ensemble des assurés relevant du système universel de retraite le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente d’origine professionnelle actuellement ouvert aux seuls salariés du régime général et du régime agricole, ainsi qu’aux exploitants agricoles.

 

L’alinéa 2 prévoit que l’âge de départ prévu à l’article L. 191‑1 est abaissé de deux années pour l’assuré qui justifie, dans des conditions fixées par décret en fonction du régime dont il relève, d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434‑2 au moins égale à un taux déterminé par décret.

 

L’alinéa 3 de l’article 32 précise que pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions fixées par l’alinéa 2, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite.

 

L’alinéa 4 prévoit pour sa part que les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 sont applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un taux déterminé par décret et inférieur à celui mentionné au I, sous réserve

- que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail

- qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

 

L’auteur du présent amendement estime au regard de la diversité des facteurs de pénibilité (port de charges, gestes répétitifs entrainant des troubles musculos squelettiques (TMS), expositions à des substances chimiques, exposition au bruit, exposition aux vibrations,) ces règles de prise en compte et leur conditions d’appréciation ainsi que la détermination des taux d’incapacité doivent faire l’objet d’un véritable débat législatif après concertation avec les partenaires sociaux et non être fixées par décret.