Fabrication de la liasse

Amendement n°22723

Déposé le jeudi 13 février 2020
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I.- A la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , des personnes mentionnées ci-dessus » sont supprimés.

II.- L’article 158 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III.- La présente disposition entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

IV.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Exposé sommaire

La loi du 31 décembre 1981 de finances pour 1982 prévoyait d’accorder une demi-part supplémentaire du quotient familial aux veuves au même titre que leur conjoint dès lors qu’elles étaient âgées de plus de 75 ans. Age qui fut rapporté à 74 ans par la loi de finances pour 2016.
 
L’article 195 du code général des impôts qui résultait de ce texte conditionnait ainsi le bénéfice de la demi-part pour les veuves au dépassement de l’âge de 74 ans et au bénéfice consommé de cet avantage par le défunt au moins une année durant. Il fallait ainsi que le mari soit décédé après ses 75 ans pour que la veuve puisse jouir de la mesure.
 
La loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a entendu mettre fin à cette injustice du fait de l’âge de décès de l’ancien combattant en conditionnant la mesure, non pas au bénéfice, au moins au titre d’une année, de ce même avantage, mais de la retraite d’ancien combattant. Ce texte apporte une réponse très favorable aux nombreuses revendications des veuves d’anciens combattants en circonscrivant une forte injustice.
 
Toutefois, si le texte a avancé l’âge de décès de l’ancien combattant à 65 ans, voire 60 ans sous certaines conditions, permettant un bénéfice élargi de la mesure, il n’en conserve pas moins une inégalité entre les veuves selon l’âge de décès de leur mari.
 
La demi-part supplémentaire qui leur revient de droit est restituée de manière différenciée en fonction de la date de décès de leur époux. La distinction faite sur ce critères est injustifiable et entraine des conséquences financières discriminatoires. Cela suppose que le défunt ait bénéficié, au moins au titre d’une année, de la retraite d’ancien combattant.
 
La date de décès de leur mari ne devrait, en rien, être le curseur d’application de la mesure. Le nier revient également à nier la reconnaissance par l’État de l’ancien combattant décédé avant ses 65 ans. Quel que soit l’âge du décès, la reconnaissance et les aides qui en découlent devraient être identiques.
 
Cette injustice est d’autant plus rude qu’elle repose sur une condition incontrôlable et très douloureuse pour la veuve. La perte prématurée de son mari ne devrait pas entrainer, en plus, la perte du seul avantage dont elle puisse bénéficier du fait de l’engagement de son mari.
 
Cette proposition de loi prévoit ainsi le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial à toute veuve d’ancien combattant âgée de plus de 74 ans.