- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à condition d’avoir atteint l’âge prévu à l’article L. 191‑1. »
les mots :
« dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale. »
Le projet de loi de réforme des retraites, dans son article 25, propose une ouverture plus large du dispositif de retraite progressive.
Toutefois, l’alinéa 1 de cet article prévoit d’ouvrir ce dispositif à partir de 62 ans. Or, actuellement, le 1° de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale prévoit que pour pouvoir avoir accès à une retraite progressive, il faut atteindre l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans.
Ce dispositif permettant de percevoir une partie de la pension tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel est une réelle opportunité pour de nombreux seniors, mais si encore peu utilisée.
Aussi, augmenter de 60 à 62 ans l’âge auquel il est possible de bénéficier d’une retraite progressive n’est pas une mesure de bon sens.
En effet, celle-ci n’est véritablement intéressante qu’entre 60 et 62 ans, période durant laquelle de nombreux assurés peuvent compléter leurs droits en terminant leur carrière par une période à temps partiel.
Cet amendement prévoit donc de supprimer les conditions d’âge proposées par le projet de loi et de laisser perdurer les conditions actuelles.