- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour la détermination du revenu mentionné à la phrase précédente, sont retenus les revenus relevant des catégories mentionnées aux quatrième à huitième alinéas de l’article 1er A du code général des impôts, à l’exclusion des pensions et rentes viagères, au prorata de leur part respective dans l’ensemble de ces revenus ; »
Cet indicateur relatif à l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, que le Gouvernement entend retenir comme référence pour l’indexation de la valeur du point et des pensions liquidées, n’existe pas à l’heure actuelle. Cet amendement vise donc à en expliciter les contours et à en déterminer les principes de calcul par la loi. Il s’agit d’affirmer clairement que ces revenus comprendront l’ensemble des revenus d’activité, mais excluront à l’inverse l’ensemble des revenus du patrimoine et des pensions.