Fabrication de la liasse

Amendement n°24883

Déposé le vendredi 14 février 2020
En traitement
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Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Hervé Saulignac

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Régis Juanico

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Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Marie-Noëlle Battistel

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Gisèle Biémouret

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Christophe Bouillon

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Jean-Louis Bricout

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Luc Carvounas

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Alain David

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Laurence Dumont

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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David Habib

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Christian Hutin

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Jérôme Lambert

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Serge Letchimy

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Josette Manin

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George Pau-Langevin

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Christine Pirès Beaune

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Dominique Potier

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Joaquim Pueyo

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Sylvie Tolmont

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Cécile Untermaier

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Hélène Vainqueur-Christophe

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Michèle Victory

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Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans le cas, prévu à l’article L. 351‑2 du code de la sécurité sociale, où l’assuré est décédé sans s’être remarié après un divorce pour rupture de la vie commune son conjoint divorcé a droit, s’il n’est pas remarié à la pension de réversion prévue à l’article L. 351 dudit code lorsque le mariage a duré au moins deux ans. 

« Dans le cas où l’assuré remarié décède après un ou plusieurs divorces pour rupture de la vie commune, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré plus de deux ans, ont droit à une quote part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une disposition du droit actuel sanctuarisant le droit pour les conjoints divorcés de bénéficier de la pension de réversion de leur ex-conjoint décédé. Il pérennise par ailleurs les dispositions du droit actuel en réaffirmant la règle de répartition du montant de la pension de réversion aux différents conjoints survivants divorcés au prorata de la durée de chaque mariage.

Cette sanctuarisation du droit actuel fait écho à la contribution de la délégation aux droits des femmes qui précise qu’ « à contrario des premières pistes présentées ci-avant qui prévoient de régler la question des droits à retraite du conjoint divorcé au moment du divorce (et excluent donc tout droit à réversion pour ce conjoint divorcé au moment du décès de son ex-conjoint), il pourrait tout à fait être envisagé de maintenir dans certains cas la possibilité d’une répartition des pensions de réversion au prorata de la durée des mariages. »

 Alors que le renvoi à une ordonnance par le projet de loi actuel pour régler le cas des conjoints divorcés n’est pas acceptable et fait courir le risque d’une perte de droit pour ces derniers, il est au minimum nécessaire de sanctuariser l’application du droit actuel, ce à quoi se borne le présent amendement. 

Le maintien du droit actuel est néanmoins un pis-aller et n’interdit pas que l’on envisage un autre système de partage des droits à la pension de réversion s’agissant des conjoints divorcés. Le rapport de la délégation au droit des femmes évoque ainsi la nécessité de développer une autre approche novatrice : la méthode du « splitting » qui « consiste en un partage des droits à retraite accumulés par les deux conjoints tout au long de la période du mariage – selon une clef de répartition fixée le plus souvent à 50/50 entre les deux conjoints. Ce système n’est obligatoire qu’en Suisse. En Allemagne par exemple, il existe un choix entre réversion et « splitting 50/50 ». Cette piste mériterait d’être analysée pour clarifier la procédure de répartition des droits à retraite au moment du divorce, notamment en ce qu’elle permettrait de ne pas dépendre uniquement des rapports de force entre époux et/ou du point de vue du juge. Une règle générale de partage pourrait par exemple être établie et ensuite être négociée au moment du divorce en fonction des réalités de chaque couple ».