- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes exerçant la profession d’avocat régie par la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » a pour objet d’exclure du dispositif de la retraite minimale la profession d’avocat. Il est inspiré d’une proposition du Conseil national des barreaux.
L’article 40 prévoit un minimum de retraites accordé à compter de l’âge d’équilibre si 516 mois de cotisations sont acquis. Dans son avis rendu le 23 janvier, le Conseil d’Etat soulève l’incohérence du dispositif en constatant « que le dispositif de la pension de retraite minimale conduit à prévoir une condition de durée alors que l’instauration d’un système à points a vocation à la supprimer dans les autres dispositions régissant les pensions de retraite. ». Cette disposition représente pour la profession d’avocat une moins-value par rapport à ce que le régime autonome des avocats permet de garantir aujourd’hui, au titre de la retraite de base de chaque avocat, soit 17 119 euros annuels, quel qu’ait été sa rémunération au cours de sa carrière.