- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes exerçant la profession d’avocat régie par la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971. »
Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à exclure du champ du dispositif de l’article 46 les personnes exerçant la profession d’avocat. Il est inspiré d’une proposition du Conseil national des barreaux.
L’article 46 unifie les règles relatives aux pensions de réversion. Cette disposition constitue une moins-value par rapport à ce que le régime autonome des avocats permet de garantir aujourd’hui pour les conjoints survivants des avocats, qui peuvent toucher la pension dite de « réversion » dès 50 ans, alors que le régime universel propose une condition d’âge minimale de 55 ans.