Fabrication de la liasse

Amendement n°24906

Déposé le vendredi 14 février 2020
En traitement
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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« III. bis – Pour les salariés du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101‑1 du code des transports, relevant du statut particulier prévu à l’article L. 2101‑2 du même code et affiliés par la présente loi au régime général de l’assurance vieillesse, les dispositions relatives au montant minimum de pension sont fixées par le décret n° 2008‑639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à maintenir les dispositions existantes au sein du régime spécial de retraite de la SNCF en matière de minimum de pension pour les affiliés recrutés avant 2020. 

L’Art 15 alinéa IV du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 modifié par l’Art 12 du décret n°2011-291 du 18 mars 2011 fixe en effet un niveau de minimum de pension supérieur à celui prévu dans le SUR. Ce montant est de plus prévu d’être revalorisé dans les conditions définies à l’Art 30 du décret précité. Cet amendement permet de maintenir les droits des affiliés actuels, tout en construisant un nouveau système pour les salariés recrutés à partir de 2020, conformément aux engagements pris par le Gouvernement : « Pour les cheminots nous maintenons le statut de tous ceux qui l’ont aujourd’hui et nous dessinons un nouveau cadre pour l’avenir » E. Phillipe 25 mai 2018. Cet amendement a été inspiré par une proposition du syndicat CFDT Cheminots.