- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« à l’exception des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale, pour lesquelles ce délai ne s’applique pas ».
Cet article fixe les modalités de révision des retraites liquidées. Il précise que cette révision ne pourra intervenir que dans les deux années de l’attribution de la retraite. Or les auteurs ne peuvent pas prévoir la perception de revenus en droits d’auteurs après la liquidation de leur retraite, du fait même de la nature de ces derniers (droits liés à l’exploitation de leurs œuvres indépendamment de toute activité, caractère imprévisible et aléatoire de la perception des droits d’auteur). Nous avons demandé à ce que le projet de loi prévoit des mécanismes spécifiques permettant aux auteurs percevant des droits d’auteur après la première liquidation, de pouvoir demander régulièrement la liquidation de leur pension. Il semble que ce point n’est pas pris en compte dans le projet de loi. De fait, le cumul emploi-retraite serait totalement inefficace pour les auteurs qui subiront en outre de très fortes hausses de cotisations vieillesse (0,40 % avant 2019, 7,30 % depuis le 1er janvier 2019, 11,25 % en 2025. Soit près de 2700 % d’augmentations en 6 ans). Ce point est à rapprocher de la situation à laquelle sont confrontés nombre d’auteurs qui n’ont pas cotisé à l’assurance vieillesse sur leurs droits d’auteur et se retrouvent aujourd’hui avec des droits à la retraite non représentatifs de leur carrière.