- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour la détermination du revenu mentionné à la phrase précédente, sont retenus les revenus relevant des catégories mentionnées aux quatrième à huitième alinéas de l’article 1er A du code général des impôts, à l’exclusion des pensions et rentes viagères, au prorata de leur part respective dans l’ensemble de ces revenus ; »
Cet amendement vise à mieux définir les contours du nouvel indicateur relatif à l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, que le Gouvernement entend retenir comme référence pour l’indexation de la valeur du point et des pensions liquidées. Il s’agit d’affirmer clairement que ces revenus comprendront l’ensemble des revenus d’activité, mais excluront à l’inverse l’ensemble des revenus du patrimoine et des pensions.