- Texte visé : Projet de loi n°2623 instituant un système universel de retraite
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 196‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 196‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 196‑1-1.- Les assurés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article L. 195‑4 bénéficient d’un nombre de points égal, pour chaque personne aidée, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points, et ceci dans des conditions fixées par décret. »
Actuellement les assurés assumant la charge permanente d’un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à 80% qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de 8 trimestres (art. L.351-4-2 du CSS).
Il est essentiel de prendre en compte l'incidence particulière sur la carrière du fait d'être aidant.
Cet amendement propose une majoration de 1% par période de 30 mois d’aide apportée dans la limite de 5%, cumulable avec les autres droits familiaux.